Article R286-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R286-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.