Article R280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R280-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
" La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
" Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La carte grise est restituée au vu d'une pièce attestant le résultat satisfaisant de la visite technique. "