Articles

Article R278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R278 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


L'immobilisation peut être prescrite :

1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;

4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;

5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;

7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;

8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;

9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;

10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés.