Articles

Article R276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R276 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


L'immobilisation [*définition*] est l'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement. En cas d'absence du conducteur, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre d'opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.