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Article R270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet.

La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.