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Article R267-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R267-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.