Articles

Article R265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.