Article R263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.