Article R256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :
articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
- articles L. 1er à L. 4, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.
2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
- articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;
- articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :
non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;
- articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
- article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;
- article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;
3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :
- article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
- article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
- article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
- articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :
dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ;
- article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;
- articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du
code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
- article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;
- article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
- article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
- article R. 233-5 dépassement du taux d'alcoomie.
4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
- articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
- article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
- article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :
pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;
5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :
- article R. 5-(2°) et R. 5-(3°) du code de la route :
chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;
- articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;
- article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
- article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la route : défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.