Articles

Article R250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R250 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les contraventions de police prévues aux articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.