Article R249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;
3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;
4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;
5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.