Articles

Article R249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R249 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;

3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;

4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;

5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.