Article R248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
1° Le présent code de la route ;
2° Les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3° L'article R. 40-4° du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.