Article R247-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R247-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
La communication des informations visées à l'article L. 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.