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Article R247-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R247-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 34 et L. 35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.