Article R247-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R247-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 34 et L. 35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.