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Article R246-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

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L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.

En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa.