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Article R245-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R245-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1°, 5° et 6°) ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.