Article R245-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R245-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.