Articles

Article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R243-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.