Article R247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l'agrément du commissaire de la République ou du préfet de police à Paris après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Un arrêté du ministre des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé.
Il précise notamment les aménagements que les véhicules doivent comporter pour répondre aux besoins de la sécurité et de l'enseignement.
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.