Article R244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R244-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le certificat médical prévu au 3° de l'article R. 244 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La durée maximale du certificat est réduite à deux ans lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et à un an lorsqu'il atteint l'âge de soixante-seize ans.