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Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le droit d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée est subordonné à la délivrance d'une autorisation du préfet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

Cette autorisation est délivrée aux seules personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins dix-neuf ans et être titulaire depuis un an au moins du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories des véhicules considérées ;

2° Etre titulaire du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) portant, le cas échéant, la mention ou les mentions prévues au dernier alinéa de l'article R. 243 ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents à ce brevet par application de l'article R. 243-1 ou de l'article R. 243-2 ;

3° Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre des transports ;

4° Ne pas avoir été condamné pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, homicide ou blessures involontaires, ou pour l'une des infractions prévues aux dispositions suivantes :

- articles 161, 177, 178, 179, 330 à 335 du code pénal ;

- articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ;

- loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées ;

- articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- articles L. 1 à L. 4, L. 12 à L. 19 du présent code.