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Article R243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.