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Article R242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R242-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.