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Article R242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.

En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.