Article R242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F [*(1)*]