Article R242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.