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Article R241-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

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Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.