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Article R238-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

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Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.