Article R238-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R238-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 78-2° (alinéas 1er, 2 et 3) sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de nouvelle contravention commise par la même personne, un emprisonnement de dix jours au plus et une amende de 3 000 F à 6 000 F (1), ou l'une de ces deux peines seulement, pourront être prononcés.
[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989.*]