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Article R238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

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Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;

2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.