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Article R236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.