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Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R235-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.