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Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


La conduite de tout véhicule, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,70 gramme pour mille sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,35 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. "