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Article R233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.