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Article R233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.

Sera punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu :

1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;

2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;

Sera punie de l'amende prévue au 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.