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Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:

1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];

4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;

5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

Sera également punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11 et R. 40-2 et, pour chaque infraction, à l'une des dispositions de l'article R. 53-1.