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Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera punie d'une amende de 150 à 300 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

3° L'emploi des avertisseurs ;

4° ;

5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1.

Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule circule dans une agglomération.