Articles

Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera punie d'une amende de 150 à 300 F [*sanction, taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*], toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*] ;

4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;

5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].

Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule [*traction animale*] circule dans une agglomération.