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Article R232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sera puni de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° Les sens imposés à la circulation ;

2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :

- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ;

- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

3° Les croisements et dépassements ;

4° Les intersections de route et la priorité de passage ;

5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;

6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;

7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;

9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.

10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.