Article R229-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R229-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie ;
2° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
Pour l'application du 3o ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.