Article R229-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R229-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :
1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaire de la gendarmerie ;
2° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.
Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.