Article R231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.