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Article R230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Véhicules des parcs civils de l'Etat

Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 (Immatriculation) ne sont pas applicables aux véhicules des parcs civils de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.