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Article R227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R227-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.