Article R221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.