Article R220-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R220-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.