Article R220-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R220-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.