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Article R220-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R220-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.