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Article R219-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R219-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.

Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.