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Article R218-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R218-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.

En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.