Article R216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les feux et dispositifs visés aux articles R. 214 à R. 215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.